jeudi 27 octobre 2011

Traduction française des slogans publicitaires

« Connecting people », « Open », « Auto emocion »… les slogans publicitaires en langues étrangères fleurissent mais sont le plus souvent accompagnés de leur traduction en français (en caractères minuscules). Et pour cause, l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 prescrit l'emploi obligatoire de la langue française dans l’offre et la présentation d’un produit ou d'un service (1) et à toute « publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ». 

Selon l'article 4 de la loi et une circulaire du 19 mars 1996, les  traductions françaises des slogans publicitaires devraient être « aussi lisibles, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangère » (taille des caractères, durée d'exposition, emplacement, contraste…). Cela n’implique pas nécessairement un parallélisme des formes.  Les traductions de slogans peuvent par exemple ne pas être faites mot à mot, l’idée étant de respecter l'esprit du texte original.

Concernant les « contrôles », un rôle clé est, de fait, donné en binôme à l’ARPP (anciennement BVP) (autodiscipline du secteur publicitaire) et à la DGCCRF (mission de contrôle - 10 026 contrôles en 2004 – et mission de sanction). Selon la position du ministère des finances, priorité des contrôles est donnée aux produits et services ayant une incidence sur la santé publique, la sécurité des consommateurs et ceux de nature à induire en erreur.   

(1) Mais aussi dans le mode d'emploi ou d'utilisation d’un bien ou service, ses conditions de garantie, ainsi que dans les factures et les quittances.

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dimanche 23 octobre 2011

Crédit des photographies

Contrairement à une idée répandue, il peut être dérogé à l’obligation de mentionner le nom d’un photographe (ou d’un dessinateur) lorsque l’œuvre en question est reproduite.  Les parties peuvent contractuellement aménager le droit à la paternité de l’œuvre. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée récemment.

Un dessinateur avait  cédé à une société, le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur différents supports. Après rupture des relations contractuelles avec la société, le dessinateur a demandé des dommages et intérêts, faisant notamment valoir une atteinte à son droit au nom (la société avait remplacé le nom du dessinateur par sa propre marque).

Le dessinateur n'a pas obtenu gain de cause. En effet, la possibilité de remplacer le nom du dessinateur par la marque de la société était prévue au contrat de cession et cette clause a été validée par les juges suprêmes. L'autorisation faite par l'auteur au cessionnaire d'un droit d'exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n'emporte pas aliénation de son droit de paternité, « dès lors qu'il conserve la faculté d'exiger l'indication de son nom ».

En bref, l'absence du nom de l'auteur sur une oeuvre ne porte pas nécessairement atteinte à son droit de paternité tant qu’il a la faculté d'exiger, à tout moment, que son nom soit mentionné.

samedi 22 octobre 2011

Prospection téléphonique abusive

Il arrive que certaines sociétés prospectent par téléphone de façon répétitives et agressive.  Ces pratiques peuvent être doublement sanctionnées. D’une part, le numéro de téléphone étant une donnée nominative, l’abonné dispose d’un droit d’opposition au titre de l’article 38 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

D’autre part, ces appels répétés peuvent être qualifiés de pratiques commerciales agressives au sens de l’article L122-11 du Code de la consommation. Pour rappel, une  pratique commerciale est agressive lorsque « du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :

1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. »

Pour déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement ou à la contrainte, les juges peuvent se référer à la persistance de la pratique (nombre d’appels téléphoniques …). 

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jeudi 20 octobre 2011

La Taxe locale sur la publicité extérieure - TLPE

Une commune n’est pas en droit d’appliquer un tarif de 30 euros par mètre carré pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) due par une société (Kiloutou) au titre des enseignes publicitaires pour l'année 2009. La société bénéficie d’un taux de 15 euros par mètre carré sur le fondement des dispositions transitoires relatives à la TLPE.

Tout comme les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobiliers urbains et les préenseignes, les enseignes ne sont pas exclues des dispositions transitoires applicables en matière de taxe locale sur la publicité extérieure (article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales). Il résulte de l'article L. 2333-16 du général des collectivités territoriales que seules les communes qui ne percevaient aucune taxe de publicité en 2008 pouvaient instituer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure au tarif maximal, sans disposition transitoire, dès le 1er janvier 2009.

CGV de Publicité audiovisuelle
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Contrat de Régie publicitaire - Internet
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mercredi 12 octobre 2011

Publicité en ligne des avocats

La publicité en faveur des avocats sur Internet est autorisée mais particulièrement encadrée sur le terrain de la déontologie. Dans ce domaine, le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) fixe les règles applicables.
De façon générale, la publicité en faveur de l'avocat est autorisée si elle procure une information au public et qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage (Cour de cassation, ch. civ. 5 février 2009, affaire classaction.fr). Certains supports sont exclus de facto de toute publicité : tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées.
En matière de communication électronique, l'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder. Le choix du nom de domaine n'est pas libre, puisqu'il doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat » (art. 10.6 RIN) et ne pas évoquer de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion (exemple : avocat-famille.com, avocats.fr etc.).
Le contenu du site Internet peut comprendre les mentions relatives à l'ancienneté de l'avocat, aux spécialités obtenues etc. En revanche, le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession (exit les annonces Google) et aucun lien hypertexte permettant d'accéder à des sites ne respectant pas les principes essentiels de la profession d'avocat. A ce titre, c'est à l'avocat de s'assurer de cela en visitant régulièrement les pages internet concernées. Chaque création de lien hypertexte doit donner lieu à une déclaration préalable auprès de l'Ordre (art 10.6 RIN).
L'envoi d'une lettre d'information électronique est autorisé.
Les consultations juridiques payantes en ligne relèvent du domaine réservé des avocats. L'avocat créateur d’un site Internet de prestations juridiques qui exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, ce site, peut librement percevoir toute rémunération des clients du site. Ces derniers doivent être identifiés (art. 6.6.4 RIN) Dans le cas, ou l’avocat est référencé par un site Internet de prestations juridiques, ce dernier peut participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement dudit site.
Concernant les annuaires professionnels, tout avocat peut y figurer, tant dans la rubrique générale que dans les rubriques de spécialités pour lesquelles il est titulaire d'un certificat.
Quid des encarts publicitaires ? l'article 10.3 du RIN dispose clairement que la publication, dans les annuaires ou dans la presse, d'encarts publicitaires est permise, sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou leur contenu ne soit pas de nature à induire le public en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale. Les projets d'encarts publicitaires ou de plaquettes doivent être, avant toute publication ou diffusion, communiqués au conseil de l'Ordre. L'utilisation de Google Ad Words pourrait donc être assimilée au recours licite aux encarts publicitaires. Toutefois, le risque de qualification en démarchage est réel et exposerait le contrevenant à une sanction (avertissement, blâme, amende de 4500 euros à 9000 euros si récidive).
Enfin, si la participation des avocats aux blogs et réseaux sociaux est autorisée, elle doit se faire dans le respect des principes essentiels de la profession (dignité, indépendance, probité, conscience, humanité, honneur, loyauté, prudence, confraternité etc.).