dimanche 15 janvier 2012

Contrat de conseil en communication

Le Contrat de conseil en communication est conclu entre une Agence et son Client. Ce Contrat doit être exhaustif et fixer notamment les conditions d'intervention et la nature de la mission confiée à l'Agence de communication par son Client. Le Contrat de conseil en communication stipule notamment les clauses relatives à l'obligation d'information de l'Agence, au suivi des campagnes, à la conservation des supports, à la cession des droits de propriété intellectuelle, à la rémunération de l'Agence, aux modalités de résiliation, à la confidentialité ...


mercredi 21 décembre 2011

Parodier le logo d’une marque ?

L'exception de parodie ou de pastiche a été instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle comme exception au droit de l’auteur d’une œuvre. Une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut en interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Cette exception est également opposable aux titulaires de droits voisins mais est-elle opposable au propriétaire d’une marque semi figurative ? Oui selon les tribunaux (exception purement prétorienne), mais à des conditions restrictives.
La parodie gratuite et légitime

La parodie du logo d’une marque (le logo étant lui-même étant une marque semi figurative) a été admise aux fins de liberté d’expression, pour des sujets impérieux et par des personnes agissant dans le cadre de leur objet social.
Ainsi, dans la célèbre affaire Esso c/ Greenpeace France (Cour de cassation, ch. Com., 8 avril 2008) les juges ont considéré que l'association Greenpeace ayant pour objet les logos Esso avaient légitimement été utilisés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés pour faire échec à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles.

L'usage desdits logos, sous une forme modifiée résume ces critiques dans un contexte polémique et constitue un moyen proportionné à l'expression de telles critiques.

La parodie commerciale

Le logo détourné d’une marque à titre commercial est interdit et sanctionné par le délit de contrefaçon. Ainsi, le logo détournée d’une marque apposé sur des tee shirts dans un but humoristique ou satirique (exemple : Micheline / Michelin, Smicard / Ricard …) ne relève pas de l’exception de parodie et a été sanctionné par les tribunaux dans la mesure où cet usage est fait à des fins commerciales. Le parasitisme a également vocation à s’appliquer.

Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr :




mardi 20 décembre 2011

Contrat de commande pour la Publicité

Le Contrat de commande pour la Publicité conclu entre une Société (Agence, Editeur ou toute entité privée) et un Auteur personne physique (Photographe, Illustrateur, Graphiste ...). Le Contrat de commande pour la Publicité est soumis à un régime juridique spécifique fixé, entre autres, par les articles L.132-31 et s. du Code de la propriété intellectuelle. Ce contrat emporte cession exclusive de droits patrimoniaux sur les supports et oeuvres réalisés par l'Auteur et destinés à une exploitation publicitaire (tous supports). Le Contrat de commande pour la Publicité doit notamment stipuler les clauses relatives à la garantie d'éviction, à l'exclusivité d'exploitation, aux délais et modalités de livraison, aux supports de cession, aux modalités de rémunération propres au contrat de commande pour la publicité ...


jeudi 15 décembre 2011

Contrat de Mannequin

Le Contrat de Mannequin / de mise à disposition de Mannequin est conclu entre un Annonceur (ou toute autre entité) et une Agence représentant un Mannequin. L'Agence, au sens de l’article L.7123-11 du Code du travail, a pour activité le placement de mannequins à titre onéreux. Le Contrat de Mannequin doit être conforme au Code du travail et stipuler notamment les mentions impératives relatives aux conditions d'exécution de la mission du Mannequin, à la rémunération de l'Agence, au lieu d'exécution de la mission (prises de vue, tournage ...), à la cession des droits d'exploitation de l'image du Mannequin pour l'action de communication visée (campagne publicitaire, presse, clip ...).

Le Contrat de Mannequin ne doit pas être confondu avec le Contrat conclu entre l'Agence et le Mannequin qui lui est un Contrat de travail (pour rappel, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. En la matière et en application de la loi du 12 juillet 1990, les Agences disposent d'un monopole légal de placement).

Modèle de Contrat de Mannequin

mardi 13 décembre 2011

Contrat de cobranding

Le Contrat de cobranding encadre l'association des marques de deux sociétés dans un but promotionnel ou pour réaliser en commun, un évènement ou un produit manufacturé. Le Contrat de cobranding doit notamment stipuler les clauses relatives aux modalités du partenariat, à la durée de l'opération, aux supports de communication, aux objectifs réciproques, au respect des droits de propriété intellectuelle, aux modalités de résiliation.






Publicité des jeux d'argent

Par sa délibération no 2011-09 du 27 avril 2011, le CSA a encadré, jusqu’au 30 juin 2012, l’interdiction légale de communication commerciale des jeux d’argent et paris sportifs (messages publicitaires, parrainage et placement de produit) sur les services de télévision et les programmes destinés aux mineurs.

Les services de TV et radio destinés aux mineurs

Les services / chaînes s’adressant aux mineurs (enfants et adolescents) ne peuvent pas diffuser de communications commerciales en faveur des jeux d’argent et paris sportifs. Le service qui s’adresse aux mineurs est identifié selon le faisceau de critères suivant :

– le public visé ;
– l’objet du service (voir Convention avec le CSA) ;
– les caractéristiques de l’offre de programmes ;
– la présentation du service au sein d’une thématique jeunesse dans l’offre commerciale d’un distributeur ;
– la communication du service auprès du public et des professionnels (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.).

Sur les services TV et radio généralistes

Les programmes TV et radio (diffusés sur des services généralistes) qui s’adressent aux mineurs ne peuvent pas inclure dans leurs programmes ni durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes, de communications commerciales en faveur des jeux d’argent et paris sportifs. Pour identifier si le programme s’adresse aux mineurs, le CSA s’attache aux critères suivants :

– la conception du programme pour les enfants ou les adolescents (présence de personnages jeunes, thématiques jeunesse, langage employé …) ;
– la diffusion du programme à des horaires appropriés à ces publics ;
– l’habillage du programme ;
– l’élaboration ou le suivi du programme par l’unité en charge de la jeunesse au sein du service ;
– la nature de la promotion du programme (site internet, présentation des programmes par la régie publicitaire … ) ;
– le recours à des moyens de communication particulièrement appréciés par ces publics (SMS, blogues, réseaux sociaux, etc.).

Les principes généraux

Les communications commerciales doivent clairement indiquer qu’elles proposent un service de jeu d’argent et de hasard légalement autorisé. De même, l’annonceur à l’origine de la communication doit être clairement identifié.

Doivent être exclues toute mise en scène ou représentation de mineurs et toute incitation des mineurs à jouer à des jeux d’argent et de hasard. Toute utilisation directe ou indirecte visant à capter « la clientèle » des mineurs est sanctionnée (utilisation de personnages …).

Toute communication commerciale doit être accompagnée d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques.

La communication commerciale en faveur d’un opérateur agrée doit respecter les principes généraux applicables à la publicité, au parrainage et au télé-achat. A ce titre, lorsqu’un pari sportif ou hippique est évoqué dans une émission parrainée par un opérateur de paris, faire référence à « la » cote d’une épreuve ou d’une course peut constituer une publicité non identifiée en faveur du parrain de l’émission. Le CSA recommande que soit mentionnée une cote moyenne ou, à défaut, plusieurs cotes émanant de différents opérateurs (RTL a été mise en demeure de respecter cette exigence de citation diversifiée et non insistante).

Autorégulation

A noter que les régies publicitaires ont signé, les 7 et 31 janvier 2011, des chartes de bonne conduite visant à limiter le volume des communications commerciales en faveur des opérateurs légaux de jeux. Le CSA invite les différents intervenants à encadrer les activités de consultants sportifs ayant un intérêt financier dans la promotion des sites Internet concernés et séparer ce qui relève du contenu relevant de l’information sportive et celui de la promotion.

Les Sanctions

Seules sont autorisées les publicités en faveurs des opérateurs agrées par l’ARJEL. Toute publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou toute publicité ne respectant pas le cadre légal fixé (par les opérateurs agrées) est passible d’une amende de 100 000 € (voir jusqu‘au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale).

Source : Actoba.com

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mardi 1 novembre 2011

Contrat de cession de slogan publicitaire

Pour plus de sécurité juridique, il convient toujours de conclure un contrat pour céder des droits de reproduction sur un logo ou un slogan publicitaire. Toutefois, en l'absence de contrat et entre commerçants, la preuve de la transmission d'un droit de reproduction sur un logo ou un slogan est libre et peut être faite par tous moyens.

Il a ainsi été jugé, dans le cadre de relations commerciales entre une agence de communication et une commune, qu'en dépit de l'absence de contrat, il y avait bien eu cession du droit de reproduction du logo et slogan réalisé par l'agence et cela, pendant toute la durée de la protection de ces oeuvres et pour tous lieux d'exploitation. Cette cession a été retenue sur la base des éléments suivants :

- les coûts facturés par l'agence de communication ;

- la mise à disposition constante des moyens techniques municipaux pour la réalisation et la diffusion des supports par l'agence de communication ;

- l'effort important de communication souhaité par la ville qui impliquait une exploitation étendue des droit cédés ;

- le conseil périodiquement dispensé à la commune par l'agence de communication ;

- le contexte marqué par des rapports professionnels entretenus entre les deux parties.

A noter toutefois, que dans certaines matières le recours à un contrat écrit reste obligatoire. C'est le cas notamment pour les contrats de représentation, d'édition, de production ou d'adaptation audiovisuelle ou encore des autorisations gratuites d'exécution (1).

(1) Article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle

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