mercredi 21 décembre 2011

Parodier le logo d’une marque ?

L'exception de parodie ou de pastiche a été instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle comme exception au droit de l’auteur d’une œuvre. Une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut en interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Cette exception est également opposable aux titulaires de droits voisins mais est-elle opposable au propriétaire d’une marque semi figurative ? Oui selon les tribunaux (exception purement prétorienne), mais à des conditions restrictives.
La parodie gratuite et légitime

La parodie du logo d’une marque (le logo étant lui-même étant une marque semi figurative) a été admise aux fins de liberté d’expression, pour des sujets impérieux et par des personnes agissant dans le cadre de leur objet social.
Ainsi, dans la célèbre affaire Esso c/ Greenpeace France (Cour de cassation, ch. Com., 8 avril 2008) les juges ont considéré que l'association Greenpeace ayant pour objet les logos Esso avaient légitimement été utilisés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés pour faire échec à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles.

L'usage desdits logos, sous une forme modifiée résume ces critiques dans un contexte polémique et constitue un moyen proportionné à l'expression de telles critiques.

La parodie commerciale

Le logo détourné d’une marque à titre commercial est interdit et sanctionné par le délit de contrefaçon. Ainsi, le logo détournée d’une marque apposé sur des tee shirts dans un but humoristique ou satirique (exemple : Micheline / Michelin, Smicard / Ricard …) ne relève pas de l’exception de parodie et a été sanctionné par les tribunaux dans la mesure où cet usage est fait à des fins commerciales. Le parasitisme a également vocation à s’appliquer.

Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr :




mardi 20 décembre 2011

Contrat de commande pour la Publicité

Le Contrat de commande pour la Publicité conclu entre une Société (Agence, Editeur ou toute entité privée) et un Auteur personne physique (Photographe, Illustrateur, Graphiste ...). Le Contrat de commande pour la Publicité est soumis à un régime juridique spécifique fixé, entre autres, par les articles L.132-31 et s. du Code de la propriété intellectuelle. Ce contrat emporte cession exclusive de droits patrimoniaux sur les supports et oeuvres réalisés par l'Auteur et destinés à une exploitation publicitaire (tous supports). Le Contrat de commande pour la Publicité doit notamment stipuler les clauses relatives à la garantie d'éviction, à l'exclusivité d'exploitation, aux délais et modalités de livraison, aux supports de cession, aux modalités de rémunération propres au contrat de commande pour la publicité ...


jeudi 15 décembre 2011

Contrat de Mannequin

Le Contrat de Mannequin / de mise à disposition de Mannequin est conclu entre un Annonceur (ou toute autre entité) et une Agence représentant un Mannequin. L'Agence, au sens de l’article L.7123-11 du Code du travail, a pour activité le placement de mannequins à titre onéreux. Le Contrat de Mannequin doit être conforme au Code du travail et stipuler notamment les mentions impératives relatives aux conditions d'exécution de la mission du Mannequin, à la rémunération de l'Agence, au lieu d'exécution de la mission (prises de vue, tournage ...), à la cession des droits d'exploitation de l'image du Mannequin pour l'action de communication visée (campagne publicitaire, presse, clip ...).

Le Contrat de Mannequin ne doit pas être confondu avec le Contrat conclu entre l'Agence et le Mannequin qui lui est un Contrat de travail (pour rappel, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. En la matière et en application de la loi du 12 juillet 1990, les Agences disposent d'un monopole légal de placement).

Modèle de Contrat de Mannequin

mardi 13 décembre 2011

Contrat de cobranding

Le Contrat de cobranding encadre l'association des marques de deux sociétés dans un but promotionnel ou pour réaliser en commun, un évènement ou un produit manufacturé. Le Contrat de cobranding doit notamment stipuler les clauses relatives aux modalités du partenariat, à la durée de l'opération, aux supports de communication, aux objectifs réciproques, au respect des droits de propriété intellectuelle, aux modalités de résiliation.






Publicité des jeux d'argent

Par sa délibération no 2011-09 du 27 avril 2011, le CSA a encadré, jusqu’au 30 juin 2012, l’interdiction légale de communication commerciale des jeux d’argent et paris sportifs (messages publicitaires, parrainage et placement de produit) sur les services de télévision et les programmes destinés aux mineurs.

Les services de TV et radio destinés aux mineurs

Les services / chaînes s’adressant aux mineurs (enfants et adolescents) ne peuvent pas diffuser de communications commerciales en faveur des jeux d’argent et paris sportifs. Le service qui s’adresse aux mineurs est identifié selon le faisceau de critères suivant :

– le public visé ;
– l’objet du service (voir Convention avec le CSA) ;
– les caractéristiques de l’offre de programmes ;
– la présentation du service au sein d’une thématique jeunesse dans l’offre commerciale d’un distributeur ;
– la communication du service auprès du public et des professionnels (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.).

Sur les services TV et radio généralistes

Les programmes TV et radio (diffusés sur des services généralistes) qui s’adressent aux mineurs ne peuvent pas inclure dans leurs programmes ni durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes, de communications commerciales en faveur des jeux d’argent et paris sportifs. Pour identifier si le programme s’adresse aux mineurs, le CSA s’attache aux critères suivants :

– la conception du programme pour les enfants ou les adolescents (présence de personnages jeunes, thématiques jeunesse, langage employé …) ;
– la diffusion du programme à des horaires appropriés à ces publics ;
– l’habillage du programme ;
– l’élaboration ou le suivi du programme par l’unité en charge de la jeunesse au sein du service ;
– la nature de la promotion du programme (site internet, présentation des programmes par la régie publicitaire … ) ;
– le recours à des moyens de communication particulièrement appréciés par ces publics (SMS, blogues, réseaux sociaux, etc.).

Les principes généraux

Les communications commerciales doivent clairement indiquer qu’elles proposent un service de jeu d’argent et de hasard légalement autorisé. De même, l’annonceur à l’origine de la communication doit être clairement identifié.

Doivent être exclues toute mise en scène ou représentation de mineurs et toute incitation des mineurs à jouer à des jeux d’argent et de hasard. Toute utilisation directe ou indirecte visant à capter « la clientèle » des mineurs est sanctionnée (utilisation de personnages …).

Toute communication commerciale doit être accompagnée d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques.

La communication commerciale en faveur d’un opérateur agrée doit respecter les principes généraux applicables à la publicité, au parrainage et au télé-achat. A ce titre, lorsqu’un pari sportif ou hippique est évoqué dans une émission parrainée par un opérateur de paris, faire référence à « la » cote d’une épreuve ou d’une course peut constituer une publicité non identifiée en faveur du parrain de l’émission. Le CSA recommande que soit mentionnée une cote moyenne ou, à défaut, plusieurs cotes émanant de différents opérateurs (RTL a été mise en demeure de respecter cette exigence de citation diversifiée et non insistante).

Autorégulation

A noter que les régies publicitaires ont signé, les 7 et 31 janvier 2011, des chartes de bonne conduite visant à limiter le volume des communications commerciales en faveur des opérateurs légaux de jeux. Le CSA invite les différents intervenants à encadrer les activités de consultants sportifs ayant un intérêt financier dans la promotion des sites Internet concernés et séparer ce qui relève du contenu relevant de l’information sportive et celui de la promotion.

Les Sanctions

Seules sont autorisées les publicités en faveurs des opérateurs agrées par l’ARJEL. Toute publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou toute publicité ne respectant pas le cadre légal fixé (par les opérateurs agrées) est passible d’une amende de 100 000 € (voir jusqu‘au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale).

Source : Actoba.com

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mardi 1 novembre 2011

Contrat de cession de slogan publicitaire

Pour plus de sécurité juridique, il convient toujours de conclure un contrat pour céder des droits de reproduction sur un logo ou un slogan publicitaire. Toutefois, en l'absence de contrat et entre commerçants, la preuve de la transmission d'un droit de reproduction sur un logo ou un slogan est libre et peut être faite par tous moyens.

Il a ainsi été jugé, dans le cadre de relations commerciales entre une agence de communication et une commune, qu'en dépit de l'absence de contrat, il y avait bien eu cession du droit de reproduction du logo et slogan réalisé par l'agence et cela, pendant toute la durée de la protection de ces oeuvres et pour tous lieux d'exploitation. Cette cession a été retenue sur la base des éléments suivants :

- les coûts facturés par l'agence de communication ;

- la mise à disposition constante des moyens techniques municipaux pour la réalisation et la diffusion des supports par l'agence de communication ;

- l'effort important de communication souhaité par la ville qui impliquait une exploitation étendue des droit cédés ;

- le conseil périodiquement dispensé à la commune par l'agence de communication ;

- le contexte marqué par des rapports professionnels entretenus entre les deux parties.

A noter toutefois, que dans certaines matières le recours à un contrat écrit reste obligatoire. C'est le cas notamment pour les contrats de représentation, d'édition, de production ou d'adaptation audiovisuelle ou encore des autorisations gratuites d'exécution (1).

(1) Article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle

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jeudi 27 octobre 2011

Traduction française des slogans publicitaires

« Connecting people », « Open », « Auto emocion »… les slogans publicitaires en langues étrangères fleurissent mais sont le plus souvent accompagnés de leur traduction en français (en caractères minuscules). Et pour cause, l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 prescrit l'emploi obligatoire de la langue française dans l’offre et la présentation d’un produit ou d'un service (1) et à toute « publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ». 

Selon l'article 4 de la loi et une circulaire du 19 mars 1996, les  traductions françaises des slogans publicitaires devraient être « aussi lisibles, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangère » (taille des caractères, durée d'exposition, emplacement, contraste…). Cela n’implique pas nécessairement un parallélisme des formes.  Les traductions de slogans peuvent par exemple ne pas être faites mot à mot, l’idée étant de respecter l'esprit du texte original.

Concernant les « contrôles », un rôle clé est, de fait, donné en binôme à l’ARPP (anciennement BVP) (autodiscipline du secteur publicitaire) et à la DGCCRF (mission de contrôle - 10 026 contrôles en 2004 – et mission de sanction). Selon la position du ministère des finances, priorité des contrôles est donnée aux produits et services ayant une incidence sur la santé publique, la sécurité des consommateurs et ceux de nature à induire en erreur.   

(1) Mais aussi dans le mode d'emploi ou d'utilisation d’un bien ou service, ses conditions de garantie, ainsi que dans les factures et les quittances.

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dimanche 23 octobre 2011

Crédit des photographies

Contrairement à une idée répandue, il peut être dérogé à l’obligation de mentionner le nom d’un photographe (ou d’un dessinateur) lorsque l’œuvre en question est reproduite.  Les parties peuvent contractuellement aménager le droit à la paternité de l’œuvre. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée récemment.

Un dessinateur avait  cédé à une société, le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur différents supports. Après rupture des relations contractuelles avec la société, le dessinateur a demandé des dommages et intérêts, faisant notamment valoir une atteinte à son droit au nom (la société avait remplacé le nom du dessinateur par sa propre marque).

Le dessinateur n'a pas obtenu gain de cause. En effet, la possibilité de remplacer le nom du dessinateur par la marque de la société était prévue au contrat de cession et cette clause a été validée par les juges suprêmes. L'autorisation faite par l'auteur au cessionnaire d'un droit d'exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n'emporte pas aliénation de son droit de paternité, « dès lors qu'il conserve la faculté d'exiger l'indication de son nom ».

En bref, l'absence du nom de l'auteur sur une oeuvre ne porte pas nécessairement atteinte à son droit de paternité tant qu’il a la faculté d'exiger, à tout moment, que son nom soit mentionné.

samedi 22 octobre 2011

Prospection téléphonique abusive

Il arrive que certaines sociétés prospectent par téléphone de façon répétitives et agressive.  Ces pratiques peuvent être doublement sanctionnées. D’une part, le numéro de téléphone étant une donnée nominative, l’abonné dispose d’un droit d’opposition au titre de l’article 38 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

D’autre part, ces appels répétés peuvent être qualifiés de pratiques commerciales agressives au sens de l’article L122-11 du Code de la consommation. Pour rappel, une  pratique commerciale est agressive lorsque « du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :

1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. »

Pour déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement ou à la contrainte, les juges peuvent se référer à la persistance de la pratique (nombre d’appels téléphoniques …). 

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jeudi 20 octobre 2011

La Taxe locale sur la publicité extérieure - TLPE

Une commune n’est pas en droit d’appliquer un tarif de 30 euros par mètre carré pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) due par une société (Kiloutou) au titre des enseignes publicitaires pour l'année 2009. La société bénéficie d’un taux de 15 euros par mètre carré sur le fondement des dispositions transitoires relatives à la TLPE.

Tout comme les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobiliers urbains et les préenseignes, les enseignes ne sont pas exclues des dispositions transitoires applicables en matière de taxe locale sur la publicité extérieure (article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales). Il résulte de l'article L. 2333-16 du général des collectivités territoriales que seules les communes qui ne percevaient aucune taxe de publicité en 2008 pouvaient instituer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure au tarif maximal, sans disposition transitoire, dès le 1er janvier 2009.

CGV de Publicité audiovisuelle
Contrat d'affichage publicitaire
Contrat de Régie publicitaire - Internet
Contrat de commande pour la Publicité

mercredi 12 octobre 2011

Publicité en ligne des avocats

La publicité en faveur des avocats sur Internet est autorisée mais particulièrement encadrée sur le terrain de la déontologie. Dans ce domaine, le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) fixe les règles applicables.
De façon générale, la publicité en faveur de l'avocat est autorisée si elle procure une information au public et qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage (Cour de cassation, ch. civ. 5 février 2009, affaire classaction.fr). Certains supports sont exclus de facto de toute publicité : tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées.
En matière de communication électronique, l'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder. Le choix du nom de domaine n'est pas libre, puisqu'il doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat » (art. 10.6 RIN) et ne pas évoquer de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion (exemple : avocat-famille.com, avocats.fr etc.).
Le contenu du site Internet peut comprendre les mentions relatives à l'ancienneté de l'avocat, aux spécialités obtenues etc. En revanche, le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession (exit les annonces Google) et aucun lien hypertexte permettant d'accéder à des sites ne respectant pas les principes essentiels de la profession d'avocat. A ce titre, c'est à l'avocat de s'assurer de cela en visitant régulièrement les pages internet concernées. Chaque création de lien hypertexte doit donner lieu à une déclaration préalable auprès de l'Ordre (art 10.6 RIN).
L'envoi d'une lettre d'information électronique est autorisé.
Les consultations juridiques payantes en ligne relèvent du domaine réservé des avocats. L'avocat créateur d’un site Internet de prestations juridiques qui exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, ce site, peut librement percevoir toute rémunération des clients du site. Ces derniers doivent être identifiés (art. 6.6.4 RIN) Dans le cas, ou l’avocat est référencé par un site Internet de prestations juridiques, ce dernier peut participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement dudit site.
Concernant les annuaires professionnels, tout avocat peut y figurer, tant dans la rubrique générale que dans les rubriques de spécialités pour lesquelles il est titulaire d'un certificat.
Quid des encarts publicitaires ? l'article 10.3 du RIN dispose clairement que la publication, dans les annuaires ou dans la presse, d'encarts publicitaires est permise, sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou leur contenu ne soit pas de nature à induire le public en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale. Les projets d'encarts publicitaires ou de plaquettes doivent être, avant toute publication ou diffusion, communiqués au conseil de l'Ordre. L'utilisation de Google Ad Words pourrait donc être assimilée au recours licite aux encarts publicitaires. Toutefois, le risque de qualification en démarchage est réel et exposerait le contrevenant à une sanction (avertissement, blâme, amende de 4500 euros à 9000 euros si récidive).
Enfin, si la participation des avocats aux blogs et réseaux sociaux est autorisée, elle doit se faire dans le respect des principes essentiels de la profession (dignité, indépendance, probité, conscience, humanité, honneur, loyauté, prudence, confraternité etc.).

mardi 5 juillet 2011

Publicité et image des mineurs

On se souvient que la société Benetton avait lors de sa collection printemps/été 1985, utilisé des photographies représentant deux jeunes enfants noirs, face à face, l'un avec le drapeau des Etats-Unis, l'autre avec celui de l'URSS, s'embrassant sous le slogan « United Colors of Beneton ». Devenus grands, les jumeaux ont poursuivi la société Benetton pour violation de leur droit à l'image et ont partiellement obtenu gain de cause. Ces derniers faisaient état d’une cession de leur droit à l’image limitée à des catalogues publicitaires et non à une utilisation mondiale du cliché.

Les juges ont considéré en premier lieu, qu’aucun principe du droit des contrats ou des usages professionnels n'oblige à rémunérer un mannequin en rapport au succès d'une campagne publicitaire, seul l'accord des volontés à la signature du contrat commandant son économie générale.

En second lieu, la cession des droits à l’image pour une campagne publicitaire n’implique pas seulement une cession pour les catalogues mais également une cession pour l’affichage publicitaire en général à l’exclusion des affichettes, cartes postales, ouvrages illustrés et sites internet (mode de communication inexistant à l’époque des faits et donc non prévu). Les jumeaux n’ayant pas cédé leur droit à l’image pour ces derniers supports ont obtenu 6 000 euros de dommages et intérêts, 




mercredi 22 juin 2011

Statut du Freelance

La requalification d’une relation rofessionnelle, quelle qu’elle soit est possible si les conditions du Contrat de travail sont réunies. La condition clé de la requalification est le lien de subordination (respect d’horaires compris). Sans ce lien, le graphiste freelance qui travaille depuis plusieurs années avec un client, sur la base de notes d’honoraires, ne peut obtenir la requalification de sa relation de travail.

A ce titre, n’a pas d’impact en faveur d’une requalification le fait que le graphiste soit amené à travailler dans les locaux de son client (avec accès à des logiciels et du matériel informatique), ni le fait qu’il puisse y être joint pas téléphone ou encore l’acquisition d’un badge d’accès. 

Modèle de CDD d'Usage
Modèle de Contrat de Travail à durée déterminée - CDD

La plaquette publicitaire protégée par le droit d’auteur

Une plaquette publicitaire peut être une oeuvre originale et en tant que telle protégée par le droit d'auteur. Dans une affaire récente, les juges ont considéré que l’originalité était acquise lorsque les éléments suivants sont réunis :

- une combinaison originale entre les photographies et le texte ;
- une sélection inventive de clichés photographiques ; 
- un choix de format pertinent ;
- l'usage de pages illustrées recto et verso ;
- l'utilisation d'inserts et d'encadrés de couleur ;
- une disposition originale des  photographies.

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de commande pour la Publicité 
Modèle de Conditions Générale de Vente - Publicité audiovisuelle 




mardi 21 juin 2011

Allégations nutritionnelles

S’inscrivant dans la vaste politique européenne de réglementation de la publicité alimentaire, le règlement européen du 20 décembre 2006 (1) a pour objectif de faire en sorte que le consommateur ne soit pas induit en erreur par des allégations nutritionnelles qui n'ont pas été scientifiquement démontrées (2). Le règlement  sera applicable à partir du 1er juillet 2007 avec régime transitoire pour certains cas de figure (3).

Le texte réglemente l’usage des mentions qui valorisent un produit alimentaire (« produit riche en fibres », « renforce les défenses naturelles », « réduit le risque de maladie cardio-vasculaire »  …) et qui devront désormais faire l’objet d’une validation scientifique ex ante par l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments. Ces allégations seront référencées et centralisées dans un registre public européen. Chaque allégation sera, d’ici au 19 janvier 2009, assortie d’un « profil nutritionnel » (les denrées alimentaires au profil « déséquilibré » - exemple : richesse en fibre mais forte teneur en sucre – seront soumises à un étiquetage spécifique). 

Toute allégation est soumise, sauf pour les communications non commerciales, à un étiquetage nutritionnel complémentaire détaillé (de type groupe 2 au sens des directives sur l’étiquetage alimentaire). De façon générale, les  allégations ne doivent pas : 

- être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;
- susciter des doutes quant à la sécurité et/ou à l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires ;
- encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire ;
- mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d'inspirer des craintes au consommateur ou d'exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, soit d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques.

Concernant spécifiquement les allégations nutritionnelles et de santé, celles-ci ne sont autorisées qu’aux conditions suivantes :

a) l’effet nutritionnel ou physiologique bénéfique est établi par les données scientifiques généralement admises;
b) le nutriment ou toute autre substance faisant l'objet de l'allégation :
i) se trouve dans le produit final en quantité significative ;
ii) se trouve sous une forme permettant à l'organisme de l'utiliser ;
c) la quantité du produit raisonnablement susceptible d'être consommée apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l'allégation …

Les allégations de santé doivent également être accompagnées d’informations complémentaires (mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain, quantité et mode de consommation de la denrée alimentaire, un avertissement en cas de consommation excessive  …)
A noter aussi que les allégations de santé trop générales sont prohibées (effets bénéfiques pour l’état de santé général, le bien-être …), une référence à une allégation devant être accompagnée d'une donnée scientifique. Enfin, certaines allégations sont interdites (allégations faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids…).
  
(1) Règlement CE n° 1924/2006 du décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

(2) On entend par allégation nutritionnelle, « Tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières » Exemples : « light », « riche en vitamine A », « allégé en matières grasses », « pauvre en sodium », « source de magnésium »…. L’allégation de santé est définie comme «toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé»

(3) Certaines allégations nutritionnelles employées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 19 janvier 2010 …

Source : Actoba.com
Contrat de Régie publicitaire en ligne

mardi 31 mai 2011

Contrat de Régie publicitaire en ligne

Contrat par lequel un Annonceur confie à une Régie publicitaire en ligne, la mission de prospecter, commercialiser et promouvoir, par tous moyens, les espaces publicitaires numériques du Client et de rémunérer ce dernier suivants les tarifs de la Régie. Le Contrat de Régie détermine les conditions techniques, commerciales et financières des prestations de démarchage et de prospection proposées par la Régie au Client. Doivent notamment être stipulées au Contrat de Régie, les clauses relatives au Mandat de la Régie, aux missions de la Régie, aux Obligations du Client, aux conditions de facturation, à la Loi Sapin, aux Responsabilités, à l'exécution des Ordres de publicité ...





lundi 30 mai 2011

Obligation des Agences de publicité / Agences de communication

La Cour d'Appel de Lyon, vient de rappeler que les  Agences de publicité n'assurent, dans le cadre de leur prestation, qu'une obligation de moyens qui n'implique pas un résultat mais qui les oblige à faire leurs meilleurs efforts en vue de la réussite de la campagne de publicité. Aucune faute ne peut être reprochée à une Agence dès lors qu’il est établi que les campagnes de publicité menées ont eu un impact réel et certain en termes de chiffre d’affaires.

Source : Actoba.com



samedi 28 mai 2011

Contrat de commande de sondage d'opinion

Le Contrat de commande de sondage d'opinion est conclu entre une Société (ou toute autre entité) et un Prestataire de Sondages / Etudes d'opinion (éventuellement certifié ISO 20252). Le Contrat de commande de sondage doit parfaitement encadrer les obligations des Parties, notamment sur le volet des obligations de collaboration, du questionnaire et de l'échantillonage, de la propriété des supports, des droits de propriété intellectuelle, de la propriété des supports, de la confidentialité, du traitement des données nominatives...


dimanche 22 mai 2011

Contrat de commande pour la Publicité

Le Contrat de commande pour la Publicité est conclu entre une Société (Agence, Editeur ou toute entité privée) et un Auteur (Photographe, Illustrateur, Graphiste ...). Le Contrat de commande pour la Publicité est soumis à un régime juridique spécifique fixé, entre autres, par les articles L.132-31 et s. du Code de la propriété intellectuelle. Ce contrat emporte cession exclusive de droits patrimoniaux sur les supports et oeuvres réalisés par l'Auteur et destinés à une exploitation publicitaire (tous supports). Ce contrat de commande doit notamment stipuler les clauses relatives à la garantie d'éviction, à l'exclusivité d'exploitation, aux délais et modalités de livraison, aux modalités de rémunération propres au contrat de commande pour la publicité ...

samedi 16 avril 2011

Contrat de Placement de produits

Le placement de produit est défini comme toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie. Le placement de produit a été autorisé récemmment dans les oeuvres de fictions et les Vidéomusiques déstinées aux chaînes françaises de télévision (le placement de produits est déjà connu est autorisé pour le secteur cinématographique). Le Contrat de Placement de produits est conclu entre un Producteur et un Annonceur (promotion et exposition à l'écran d'un produit), il doit stipuler toutes les clauses assurant une parfaite sécurité juridique aux parties et notamment celles relatives aux modalités d'exécution, aux fenêtres d'exposition, aux redevances financières (forfaitaires ou proportionnelles), aux obligations respectives des parties, au générique ...





jeudi 24 mars 2011

Affaire Kelkoo : quelle responsabilité pour les comparateurs de prix ?

Cet article est libre de droits sous réserve d’indication du lien hypertexte d'accès au Blog.  

On attendait avec intérêt cette importance décision sur les obligations des comparateurs de prix. Poursuivie par la société Concurrence, la Société Kelkoo a été condamnée par la Cour d’Appel de Grenoble (20/10/2010) pour plusieurs pratiques illicites. Toutes les obligations de mise en conformité imposées à la Société Kelkoo sont transposables aux comparateurs de prix.     

Exclusion du statut de courtiers

Les juges ont considéré que les comparateurs de prix ne sont pas des courtiers : la qualification de courtier ne peut être retenue dès lors que la rémunération des comparateurs de prix est acquise à la visite du site marchand et non à l'achat réalisé, achat auquel le comparateur  n'intervient pas en qualité d'intermédiaire.

Soumission au droit de la publicité

Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (loi pour la confiance dans l’économie numérique, LCEN) « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L 121-1 du code de la consommation ».

La société Kelkoo est bien un site assurant des prestations publicitaires et doit à ce titre respecter l’ensemble des exigences de la LCEN et du Code de la consommation. Entre autres, chaque publicité  doit être identifiée comme telle.  En ne s'identifiant pas clairement en tant que site publicitaire, la société Kelkoo suit une pratique qui doit être qualifiée de trompeuse au sens des dispositions de l'article L 121-1 du code de la consommation et qui constitue aussi une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l'article L 120-1 du même code. Comme pour Google, les sites comparateurs doivent afficher une mention de type « lien commercial » en accompagnement de leurs  annonces publicitaires.

Possibilité d’utiliser des formules hyperboliques

L’utilisation de slogans « au meilleur prix » ou « dans les meilleures boutiques du net » ou encore « meilleures offres de produits et de services disponibles on-line », est licite, la jurisprudence tolérant, en raison des usages, cette publicité dite « hyperbolique » marquée par l'emphase (le consommateur étant conscient de cette exagération).  

Application de la Charte des sites internet comparateurs

Un site comparateur est légalement tenu au respect de l’ensemble de la Charte des sites internet comparateurs de prix, dès lors qu’il y a volontairement adhéré.

Un prix sans ambigüité

Aux termes des dispositions de l'article 19 de la LCEN « Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ».

La mention du prix doit nécessairement être accompagnée, pour avoir un sens, de l'indication de la disponibilité de l'article, sous peine de publicité mensongère.    

La mise à jour en temps réel

La société Kelkoo ne peut s’affranchir de son obligation légale de mise à jour  en temps réel de ses offres, en faisant état des investissements importants que cela générerait, dès lors qu’elle génère un chiffre d’affaires important et que d’autres cybermarchands l’ont fait (Amazon …).  

La mention de la période de validité des offres

L'article 19 de la LCEN indique expressément que les « obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » s'appliquent à toute personne qui exerce une activité de commerce électronique. En conséquence, l’arrêté du 31 décembre 2008 est opposable aux comparateurs de prix. Ce dernier relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, dispose « aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente » (article 4) et interdit « l'indication dans la publicité de réductions de prix ou d'avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur de produit (') dans les conditions annoncées » (article 5). A noter que l’arrêté s’applique à toute forme de publicité à l'égard du consommateur, quels qu'en soient les auteurs et quels que soient les procédés de publicité utilisés ou les termes employés.   

Au surplus, l’article L121-18, 5° du code de la consommation pose que toute offre de contrat doit comporter sa durée de validité et son prix. 

Mention des frais de port et/ou d'enlèvement

Selon l’article 19 de la LCEN, la mention du prix doit indiquer « si les taxes et frais de livraison sont inclus ». L'article L121-18, 2° du code de la consommation exige la mention « le cas échéant des frais de livraison ». La mention « NC » ou « + port : non inclus », apposée par le comparateur de prix ne suffit pas à se mettre en conformité avec les exigences légales.

En ne mentionnant pas les frais de livraison, la société Kelkoo s’est donc exposée au délit de publicité trompeuse et pratique commerciale déloyale. 

Garanties et caractéristiques principales

En ne mentionnant pas les conditions de la garantie et pas davantage les caractéristiques principales des produits offerts à la vente, la société Kelkoo a également été condamnée pour publicité trompeuse et pratique commerciale déloyale. 

Allégations mensongères 

Le comparateur de prix qui communique sur ses outils technologiques (« kelkoo sniffer »), doit le faire loyalement et de façon complète. Le fait que le kelkoo sniffer soit présenté comme  un moteur de recherche garantissant  le meilleur prix alors qu’il ne recherche  pas d’informations directement chez les marchands, caractérise également une pratique commerciale déloyale. 

Pour tous ces manquements, les comparateurs de prix sont solidairement responsables de la présentation non conforme des produits par les e-marchands référencés.




mercredi 23 mars 2011

Ordre d'insertion publicitaire : Modèle et Définition

L'Ordre d'insertion publicitaire, signé par l'Annonceur et communiqué à la Régie publicitaire ou au Support-annonceur, formalise l'accord des parties sur les modalités d'insertion d'une publicité (prix, support, durée, dimensions ...). L'Annonceur est la Société pour laquelle la publicité est diffusée. Avant l'achat d'un espace publicitaire, le Mandataire de l'Annonceur communique à ce dernier l'Ordre d'insertion pour validation. Le plus souvent, l'ordre d'insertion publicitaire est annexé au Mandat signé entre le Mandataire et l'Annonceur. L'Ordre d'insertion publicitaire peut aussi être directement être utilisé par l'Annonceur, si ce dernier n'a pas de Mandataire (Régie, Agence de communication ...) 




jeudi 10 février 2011

Contrat de mandat publicitaire

Tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat.
 
Ce contrat doit notamment fixer les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective.
 
Ce contrat doit également mentionner les autres prestations rendues par l'intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l'intermédiaire qu'en vertu d'une stipulation expresse du contrat de mandat. Même si les achats ne sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l'annonceur.

A consulter : Modèle de Contrat de Mandat publicitaire  

lundi 24 janvier 2011

Conditions Générale de Vente - Publicité radiodiffusée

Les Conditions Générale de Vente (CGV) - Publicité radiodiffusée, sont applicables à une promotion publicitaire de produits ou de services par voie de radiodiffusion. Les CGV doivent notamment stipuler les clauses relatives à la communication des éléments techniques (DAT, texte promotionnel ...), aux conditions de paiement, à la procédure de validation des contenus, aux modalités de report, au Bon à tirer etc. 

A consulter :




Ordre d'insertion publicitaire

L'ordre d'insertion publicitaire, signé par l'Annonceur et communiqué à la Régie publicitaire ou au Support-annonceur, formalise l'accord des parties sur les modalités d'insertion d'une publicité (prix, support, durée, dimensions ...).

A consulter :





Conditions Générale de Vente - Publicité audiovisuelle

Les Conditions Générale de Vente (CGV) encadrent la diffusion commerciale d'une publicité audiovisuelle sur une chaîne de télévision. Les CGV doivent notamment inclure les clauses traditionnelles relatives à la tarification, au support et à la durée mais aussi intégrer des clauses encadrant les conditions de conformité du message publicitaire, les éventuels reports de diffusion, les modalités d'annulation, les conditions de paiement, les modalités de l'ordre d'insertion publicitaire, le mandat de représentation ... 

A consulter :






Advertising Agreement - Television

L'Advertising Agreement est un Contrat (en anglais) conclu entre un Annonceur et une Chaîne de télévision ayant pour objet la diffusion d'une campagne d'annonces publicitaires (réseaux hertziens, câblés, numériques). Doivent notamment être fixées au contrat les caractéristiques desdits films publicitaires, les obligations de l'Annonceur (respect des droits de propriété intellectuelle ...), les conditions financières, les conditions d'annulation du placement, le bon pour insertion, les conditions techniques (format des fichiers ...).

A consulter :





jeudi 20 janvier 2011

Cession des oeuvres de publicité

Si aux termes de l'article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, la cession globale des oeuvres futures est nulle ...

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Retrait d'une publicité par précaution

Lorsqu'un annonceur est poursuivi pour contrefaçon en raison de la diffusion à la télévision de l'une de ses publicités et que dans un souci de prudence, il décide de ne pas reconduire ...

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Titre de chanson comme slogan publicitaire

Le titre d'une chanson ("c'est bon pour le moral") ne peut être réutilisé par un tiers pour une publicité (« L'Emmental, c'est bon pour le moral »,)(1) que si ce titre est original. L'originalité ne s'apprécie pas en tenant compte du domaine où elle est ...

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Contrat d'annonceur

La société Pages Jaunes est en droit d'opposer à des annonceurs des refus d'insertion si ceux-ci sont justifiés par le respect des normes techniques mentionnées à ses conditions ...

Publicité : pas de résultat, pas de paiement ?

L'absence de retombées économiques et financières d'insertions publicitaires dans une revue ne font pas partie des engagements opposables par l'annonceur pour ne pas payer une partie de sa facture ...

Campagne publicitaire non contrefaisante

Une photographie servant de campagne publicitaire peut-elle inclure d'autres oeuvres à titre accessoire ? En l'espèce, dans une campagne d'affichage pour ADP, figurait un mannequin qui portait au poignet ...

Publicité clandestine à la télévision

La publicité clandestine est interdite notamment dans les séries de fiction télévisée. Une mise en demeure du CSA a été adressée à France Télévisions en raison de la diffusion d’un épisode de la série Plus Belle la vie dans lequel un des acteurs portait un T-shirt dont la marque était inscrite en gros caractères.

Ce fait est une violation de l’article 9 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 qui interdit la publicité clandestine. Dans le même registre, une présentatrice d'un bulletin météo a été mise en demeure en raison du port d’un T-shirt dont la marque était bien visible par le téléspectateur.